C-25.01, r. 9 - Règlement de la Cour du Québec

Texte complet
22. Tenue vestimentaire. Toute personne présente en salle d’audience doit être convenablement vêtue.
Sauf pour la pratique civile, le juge porte la toge noire fermée ou avec veston noir, chemise, col et rabat blancs, tenue vestimentaire foncée et chaussures appropriées en tout temps en salle d’audience.
Sauf pour la pratique civile, l’avocat porte la toge noire fermée avec veston noir, chemise, col et rabat blancs, tenue vestimentaire foncée et chaussures appropriées en tout temps en salle d’audience.
Le notaire ou l’avocat, dans les affaires où le port de la toge n’est pas requis, porte pantalon, veston, chemise et cravate sobres et chaussures appropriées et l’avocate ou la notaire porte jupe ou pantalon avec chemisier et veston ou une robe sobres et chaussures appropriées.
La même règle s’applique au stagiaire, le port du rabat blanc étant exclu.
En tout temps, les greffiers, huissiers-audienciers et autres officiers de justice du tribunal portent la toge noire, des vêtements sobres et de couleur foncée. Le port des chaussures appropriées et fermées est requis.
D. 1099-2015, a. 22.